L’article 33 prévoit comme peine possible le suivi socio-judiciaire lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.
Elle élargit le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex »), à de nouvelles infractions (meurtres – viols – agressions sexuelles), elle facilite l’éloignement de l’auteur de l’infraction du domicile de la victime et elle reconnait le viol entre époux.
Elle introduit des dispositions réprimant les propos sexistes tenus par voie de presse, de publicité, de communication au public, par voie électronique ou par tout autre moyen de publication.
Le chapitre VIII de cette loi est consacré à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et comprend plusieurs dispositions pénales destinées à lutter contre le développement des réseaux de criminalité organisée, notamment l’infraction de traite des êtres humains, passible de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 225-4-1 du code pénal).
Elle modifie deux articles relatifs au harcèlement sexuel et moral : l’article 4 déplace la charge de la preuve c’est-à-dire que la personne poursuivie doit prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et l’article 5 supprime la médiation dans le cadre du harcèlement sexuel.